Saviez-vous que?

Les donations

Ce n’est pas tout le monde qui possède la capacité de donner. Le mineur et le majeur protégé, même assistés de leur tuteur ou leur représentant légal ne peuvent faire que des donations de peu de valeur et des cadeaux d’usage. L’administrateur du bien d’autrui, par exemple, un tuteur, un curateur, un mandataire, fiduciaire ou liquidateur, ne peut disposer que des biens de peu de valeur dans l’intérêt du bénéficiaire ou pour la fin poursuivie par son administration (art. 1315 du Code civil du Québec).

En matière de donations entre vifs, celle-ci ne peut porter que sur des biens présents. Les donations qui portent sur les biens à venir sont prohibées en vertu de l’article 1818 alinéa 1 du Code civil du Québec.

La donation, soit de biens meubles ou immeubles, doit s’effectuer par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue en vertu de l’article. 1824, alinéa 1 du Code civil du Québec.  Toutes les donations doivent être publiées. La donation de biens meubles doit être inscrite dans le registre des droits personnels et réels mobiliers et la donation des immeubles doit être publiée dans le registre foncier du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Lorsque la donation est publiée, elle devient opposable à tous. Lorsqu’il s’agit de la donation d’un bien meuble accompagnée de la délivrance et de la possession immédiate du bien, mieux connue comme le « don manuel », les exigences de forme et de publicité ne s’appliquent pas.

Veuillez noter que chaque cas est un cas d’espèce. Ce texte n’a qu’un seul but, celui de vous informer. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique.

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